Les communes doivent elles mettre en concurrence les contrats d'occupation de leur domaine privé ?
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Points à retenir :
- Articles L.2111-1 et L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
- Lorsque le titre d’occupation du domaine public immobilier « permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
- Ainsi, dans l’hypothèse où une entreprise souhaite occuper le domaine public afin de mener une activité économique, les communes ont, en principe, l’obligation de mettre en concurrence les professionnels souhaitant exercer une telle activité.
- Le domaine public d'une personne publique telle qu’une commune est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
- Par conséquent, dans l'hypothèse où un terrain n'est ni affecté à l'usage direct du public ni affecté à un service public (c’est à dire qu'il relève du domaine privé communal), les communes, en l'absence de disposition en ce sens, n'ont pas l'obligation de mettre en concurrence les professionnels souhaitant exercer une activité économique sur ce terrain.