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Note d'expert

Quelle est l'autorité compétente pour l'acquisition d'une licence IV au sein d'une commune ?

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Points à retenir :

  • Article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales
  • Articles L. 3332-1-1 et L. 3332-11 du Code de la santé publique 
  • Réponse ministérielle à la question orale n° 116S du 13 septembre 2012, publiée au Journal Officiel du Sénat le 31 octobre 2012
  • A titre liminaire, il résulte des dispositions de l'article L. 3332-1-1 du CSP que "Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie (...) doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons (...)".
  • Par ailleurs, selon une réponse ministérielle du 31 octobre 2012, il est rappelé qu'une "commune peut se porter acquéreur d'une licence. Cette faculté revêt un réel intérêt lorsqu'il s'agit de la dernière licence présente dans la commune. Dans ce cas, l'article L. 3332-11 du CSP en interdit le transfert"
  • A cet effet, il convient de préciser que le déclarant d'une licence communale sera la personne en charge de son exploitation : soit un membre du conseil municipal agissant au nom de la commune propriétaire, soit la personne physique à qui la commune loue ou confie sa licence. Dans tous les cas, le déclarant devra suivre la formation spécifique et être titulaire du permis d'exploitation au moment de la déclaration. Aucune dérogation n'est prévue en la matière, y compris lorsque la licence est détenue par la commune. 
  • Enfin, et dès lors qu'aucune disposition spécifique n'a entendu confier au maire la possibilité de se porter acquéreur d'une licence IV pour le compte de la commune, il appartiendra au conseil municipal de délibérer en ce sens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-29 du CGCT.

 

 

 

 

 


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