Un projet de construction à cheval sur le territoire de deux communes doit-il faire l’objet de deux demandes d’autorisation distinctes déposées dans chacune des mairies des communes concernées ?
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Points à retenir :
- Article R.423-1 du Code de l'urbanisme
- Conseil d’Etat, 26 mars 1997, n° 172183
- Conseil d’Etat, 4 janvier 1985, n° 47248
- Conformément aux dispositions de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés ».
- Aucune disposition législative ou réglementaire ne règlemente cette situation.
- Toutefois, le juge administratif considère que lorsque les composantes du projet à réaliser sur le territoire de l’une des communes sont indivisibles de celles à réaliser sur le territoire de l’autre, le projet devra nécessairement faire l’objet d’une demande unique, présentée à l’identique dans chacune des communes intéressées (Conseil d’Etat, 26 mars 1997, n° 172183).
- La demande de permis de construire devra alors faire l’objet d’une décision unique conjointe des communes intéressées.
- En revanche, lorsque les composantes du projet à réaliser sur le territoire de l’une des communes sont indivisibles de celles à réaliser sur le territoire de l’autre, le pétitionnaire pourra alors déposer deux demandes distinctes déposées dans chacune des mairies des communes intéressées (Conseil d’Etat, 4 janvier 1985, n° 47248).