Une communauté d'agglomération peut-elle réaliser des prestations de services pour ses communes membres ?
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Points à retenir :
- Articles L. 5216-7-1 et L. 5215-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- Article 18 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
- L’article L. 5216-7-1 renvoie aux dispositions de l’article L. 5215-27 qui dispose que :
« La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
- Cet article est identifié par la doctrine comme une habilitation générale du législateur qui permet notamment à une communauté d’agglomération de réaliser des prestations de services.
- Toutefois, pour échapper aux règles de mise en concurrence, l’EPCI devra démontrer qu’il répond en outre aux prescriptions de l’article 18 de l’ordonnance n°2015-899 :
« La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, établissent ou mettent en œuvre une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La mise en œuvre de cette coopération n'obéit qu'à des considérations d'intérêt général ;
2° Les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par cette coopération. Ce pourcentage d'activités est déterminé dans les conditions fixées au IV de l'article 17. »
- Ainsi, si la relation contractuelle s’inscrit dans un rapport de coopération « public-public » la communauté d’agglomération pourra effectuer notamment des prestations de services auprès de ses communes membres sans mise en concurrence préalable.