Une commune a-t-elle le droit d'appliquer des critères d'accès aux différents services périscolaires (cantine, accueil de loisirs, crèche,...) qu'elle propose à ses administrés ?
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Points à retenir :
- Code général des collectivités territoriales
- Code de l’éducation
- CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques
- CE, 13 mai 1994, N° 116549
- TA Besançon, 7 décembre 2017, n°1701724
En principe, s’agissant des services publics facultatifs à l’exception de la cantine :
- Le principe d’égalité ne fait pas forcément obstacle à la mise en place de critères d’accès à certains services publics. Des restrictions d'accès peuvent s’envisager, si elles sont légitimement fondées. Cela peut être le cas si la loi autorise une différence de traitement, s'il existe entre les usagers des différences de situation objectives, rationnelles et proportionnées ou si cette différence répond à une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'objet ou les conditions d'exploitation du service (Conseil d'État, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques).
- En guise d’illustration, il parait envisageable qu’une école de musique que créerait la commune ne permette l’inscription d’enfants qu’à partir de 3 ans.
- De la même manière, il parait légitime de fixer un nombre maximum de places disponibles (pour une crèche par exemple), ce qui conduirait à refuser toute demande d’inscription une fois ce nombre atteint.
- Une décision du Conseil d’Etat souvent reprise par la doctrine est ainsi résumée : « Le principe d'égalité des usagers du service public ne fait pas obstacle à ce que, s'agissant d'un service public non obligatoire créé par une commune, dont l'objet n'exclut pas que son accès puisse être réservé à certaines catégories d'usagers, un conseil municipal limite l'accès à ce service en le réservant à des élèves ayant un lien particulier avec la commune et se trouvant de ce fait dans une situation différente de l'ensemble des autres usagers potentiels du service. Toutefois, un conseil municipal qui limite l'accès de l'école de musique aux personnes domiciliées ou habitant dans la commune, en refusant d'accueillir des élèves qui, parce qu'ils sont scolarisés dans la commune ou parce que leurs parents y ont le lieu de leur travail, ont avec celle-ci un lien suffisant, méconnaît ce principe. » (CE, 13 mai 1994, N° 116549)
Le cas particulier de la restauration scolaire :
- Le Code de l’éducation prévoit, depuis 2015, que « l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »
- Cette nouvelle disposition a été récemment interprétée par le tribunal administratif de Besançon comme obligeant le maire à inscrire à la cantine tous les enfants concernés, indépendamment du nombre de place disponible. Le rapporteur public a en effet considéré que « tous les enfants scolarisés dans une école primaire ont un droit absolu à être inscrits à la cantine si leurs parents le demandent. »
- Si cette interprétation est confirmée, restreindre l’accès à ce service serait illégal.