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Note d'expert

Une commune (ou un centre communal d’actions sociales) doit-elle communiquer les données personnelles de ses administrés qu’un tiers sollicite ?

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Points à retenir :

  • Code des relations entre le public et l’administration.
  • Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
  • Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
  • Fiche élaborée par la CNIL, La communication de renseignements sur les administrés par les collectivités locales : à qui et à quelles conditions ?, 20 juin 2013
  • En principe, une commune ne peut communiquer d’informations personnelles relatives à ses administrés. Ceux-ci ont droit au respect de leur vie privée et la commune n’a pas à être l’interface entre eux et des tiers intéressés.
  • Toutefois, la collectivité pourrait avoir à communiquer certaines informations, dans les conditions fixées par des textes particuliers.
  • D’une part, les règles relatives à la communication de documents administratifs peuvent impliquer, exceptionnellement, la communication de données individuelles contenues dans certains documents administratifs. En guise d’illustration, le Code électoral organise la communication des listes électorales, ou le livre des procédures fiscales permet la communication de certaines données cadastrales. De même, les dossiers relatifs à des autorisations d’urbanise sont communicables.
  • D’autre part, indépendamment de la communication de documents administratifs, certaines personnes peuvent solliciter la communication de données personnelles. Il s’agit toutefois de situations particulières prévues par des textes. Le demandeur doit justifier de sa qualité.
  • Pour information, la CNIL a élaboré une fiche listant les cas dans lesquels l’administration doit communiquer les éléments demandés. Elle figure ci-joint.
  • S’agissant des huissiers, ils ne peuvent exiger la communication de données qu’à certaines conditions. En vertu de l’article L152-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), « sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »
  • Ainsi, l’huissier ne pourra demander l’adresse du débiteur que s’il est porteur d’un titre exécutoire. Suivant l’article L111-3 du CPCE, « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;  4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;  5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;  6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. »
  • A défaut d’être muni d’un tel titre, la collectivité ne pourra pas communiquer les informations demandées par l’huissier.

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