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Note d'expert

Est-il possible de retirer une autorisation d'urbanisme au-delà du délai de trois mois ?

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2min

Points à retenir :

  • Article L. 424-5 du Code de l'urbanisme ;
  • Articles L. 241-2 et L. 242-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ;
  • Conseil d'Etat, 9 octobre 2017, n°398853.
  • L’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose que :

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».

  • Par ailleurs l’article L. 241-2 du CRPA précise qu’« un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Dans ces conditions, le retrait d’un acte obtenu par fraude échappe au délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du même Code concernant le retrait des décisions créatrices de droits illégales.
  • Ainsi,  au-delà du délai de 3 mois prévu par le Code de l’urbanisme il apparait possible de retirer ou de s’opposer à une autorisation d’urbanisme si le service instructeur a connaissance d'une fraude. Dans un arrêt en date du 9 octobre 2017, le Conseil d’État a rappelé les deux cas dans lesquels la fraude peut être opposée à un pétitionnaire :
  • D’une part, si l’administration a connaissance de la fraude à la date de la demande, elle peut parfaitement refuser de délivrer le permis, et ce alors même que le refus n’est pas lié à une éventuelle non-conformité aux règles d’urbanisme.
  • D’autre part, lorsque l’administration a connaissance de la fraude postérieurement à la délivrance, « elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation ».
  • En revanche, faute de pouvoir présumer la fraude, une autorisation d’urbanisme ne pourrait être refusée.

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