La commune a-t-elle l’obligation d’entretenir une voie privée ouverte à la circulation du public et la responsabilité du Maire peut-elle être engagée en cas d’accident lié à la dégradation de cette voie ?
- Date de publication
- Temps de lecture
- 2min
Points à retenir :
- Code général des collectivités territoriales, articles L.2212-2, L.2213-1
- Réponse ministérielle n°13914 du 13 janvier 2011
- Réponse ministérielle n°16077 du 4 août 2016
- Conseil d’Etat n°118975 119135 du 21 décembre 1994
- Si l’ouverture à la circulation publique d’une voie privée entraîne l’application du pouvoir de police du Maire et par là, sa responsabilité en cas de défaillance dans l’exercice de ce pouvoir de police, l’entretien de cette voie privée demeure à la charge de son ou ses propriétaires privés.
- Toutefois, lorsque la dégradation de la dite voie, résultant de la carence du ou des propriétaires, emporte des conséquences sur la commodité de passage et sur la sécurité de la circulation sur le ban communal, le juge admet que la commune puisse prendre partiellement en charge les travaux nécessaires au rétablissement de la voie.
- En toute hypothèse, lorsque la sécurité, l’hygiène publiques…sont menacées par la dégradation d’une voie privée ouverte à la circulation publique, le Maire est fondé à prendre toute mesure de police nécessaire à faire cesser le trouble. Son inaction est de nature à entraîner la mise en cause de sa responsabilité.