La vente d'un bien immobilier d'une commune doit-elle être précédée de mesures de publicité ?
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Points à retenir :
- Article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales
- Conseil d'Etat, 27 janvier 2010, Commune de Mazayes-basses, AJDA 2010, p.182
- Conseil d'Etat, 8 février 1999, n°168043
- Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2000, n°99NC02321
- Les assemblées des collectivités et des établissements publics locaux délibèrent sur les ventes au vu de l'avis du service des Domaines, aujourd'hui Direction immobilière de l'Etat. L'avis du "service des Domaines" ne lie pas les collectivités. Il s'agit d'un avis simple.
- Pour autant, l'avis de la Direction immobilière de l'Etat est pris en compte par le juge administratif lorsqu'il se prononce, dans le cadre d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, sur le prix d'une vente et s'assure que le prix n'est pas manifestement trop bas ou très supérieur à l'évaluation des "Domaines".
- Le juge administratif rappelle régulièrement qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'oblige les collectivités locales :
- à privilégier le candidat le "mieux offrant", lorsqu'il existe plusieurs offres ;
- ni à prévoir de publicité et de mise en concurrence lorsqu'elles aliènent leurs immeubles. Le moyen tiré du défaut de publicité ne peut, dans ces conditions, qu'être jugé inopérant.