Le déclassement d’une dépendance de la voirie routière nécessite t-il une enquête publique préalable ?
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Points à retenir :
- Articles L.141-1 et L.141-3 du Code de la voirie routière
- Conseil d’Etat, 29 novembre 1961, Département des bouches du Rhône
- Conseil d’Etat, 27 septembre 1989
- Conformément aux dispositions de l'article L.141-1 du Code de la voirie routière, « les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ».
- Par extension, les accotements des voies publiques constituent des dépendances des voies communales (Conseil d’Etat, 29 novembre 1961, département des bouches du Rhône).
- Les dépendances de la voirie routière doivent être distinguées des délaissés de voiries constitués des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement (Conseil d’Etat, 27 septembre 1989, n°70653).
- Le déclassement d'une voie communale nécessite une enquête publique lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie conformément aux dispositions de l'article L.141-3 du Code de la voirie routière.
- A contrario, le déclassement d'une dépendance de la voirie routière telle un accotement qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ne nécessite pas d'enquête publique préalable.