Le délégataire du droit de préemption peut-il à son tour subdéléguer ce droit ?
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Points à retenir :
- Articles L. 213-3 et R. 213-1 du Code de l’urbanisme
- Réponse ministérielle n°6376 publiée au J.O. Assemblée nationale du 16 octobre 2007 p.6376
- La commune, titulaire du droit de préemption, peut notamment déléguer son droit à établissement public de coopération intercommunal y ayant vocation. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
- Cette délégation du droit de préemption résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption, qui précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
- Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
- Si une commune délègue l'exercice de son droit de préemption urbain à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci ne peut ensuite déléguer, à son tour, l'exercice de ce droit de préemption. Une réponse ministérielle est venue préciser que ceci reviendrait à instaurer une subdélégation qui n'est pas permise par l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.