SVP
Note d'expert

Le délégataire du droit de préemption peut-il à son tour subdéléguer ce droit ?

Date de publication
Temps de lecture
2min

Points à retenir :

  • Articles L. 213-3 et R. 213-1 du Code de l’urbanisme
  • Réponse ministérielle n°6376 publiée au J.O. Assemblée nationale du 16 octobre 2007 p.6376
  • La commune, titulaire du droit de préemption, peut notamment déléguer son droit à établissement public de coopération intercommunal y ayant vocation. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
  • Cette délégation du droit de préemption résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption, qui précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.
  • Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.
  • Si une commune délègue l'exercice de son droit de préemption urbain à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci ne peut ensuite déléguer, à son tour, l'exercice de ce droit de préemption. Une réponse ministérielle est venue préciser que ceci reviendrait à instaurer une subdélégation qui n'est pas permise par l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

Information juridique et réglementaire

Sécurisez votre gestion quotidienne et accélérez votre développement.

Voir l'offre

Pour ne rien manquer

inscrivez-vous à notre newsletter

Cochez cette case si vous acceptez de recevoir notre newsletter. Afin d'en savoir plus sur l'utilisation de vos données personnelles, rendez-vous sur notre politique de confidentialité de protection des données personnelles. Dans le cas où vous voudriez vous désinscrire de votre newsletter, cliquez sur le lien se trouvant en bas de celle-ci afin de nous notifier de votre décision.

Contactez-nous