Quelles sont les modalités d'un recours gracieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme ?
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Points à retenir :
- Articles L. 600-1 et suivants, et R. 600-1 et suivants du Code de l’urbanisme
- Articles L. 411-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration
- Etude « Contentieux des autorisations d’urbanisme », Dictionnaire permanent Construction et urbanisme, Editions législatives
- L’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme (CU) prévoit que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain.
- En application de l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
- Cette disposition précise que « lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ».
- Lorsqu’un tiers décide d’effectuer un recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire, le juge administratif est venu préciser que l’auteur de ce recours administratif devait le notifier dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un recours contentieux. Ainsi, en application de l’article R. 600-1 du CU, le demandeur devra notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, sous peine d’irrecevabilité de son recours. L’auteur de la décision n’a pas l’obligation de transmettre au bénéficiaire de l’autorisation litigieuse le recours gracieux.
- Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours gracieux.
- Cette obligation ne concerne que la notification du recours, il ne s’agit pas d’un formalisme obligatoire pour le recours gracieux en lui-même. En effet, aucune disposition législative ou règlementaire ne vient imposer un formalisme particulier pour les recours gracieux à l’encontre des autorisations d’urbanisme. En conséquence, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, ce recours gracieux pourrait tout à fait être effectué par télécopie.
- Conformément à l’article L. 411-7 du CRPA, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif vaut décision de rejet.
- Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’administration de répondre à un recours gracieux.
- Lorsque l’administration décide de répondre défavorablement au recours gracieux, le demandeur dispose d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif compétent d’un recours contentieux, suivant la notification de cette décision.
- Par ailleurs, la réponse apportée par l'auteur de la décision au recours gracieux n'a pas à être transmise au bénéficiaire de l'autorisation.