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Note d'expert

Un lotisseur privé veut rétrocéder à la commune la voirie du lotissement incluant des espaces verts. Le Conseil a délibéré positivement. Quelle est la procédure ?

Date de publication
Temps de lecture
3min

Points à retenir :

  • Articles R.442-7 et R.442-8 du Code de la voirie routière
  •  Cour Administrative d’appel de  Paris, 8 juillet 2004, n° 00PA00332
  • Article L.1311-10 du Code général des collectivités territoriales
  • Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes
  • Article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales
  • Article L.141-3 du Code de la voirie routière

Les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme prévoient que le problème de la gestion ultérieure des voies du lotissement doit être réglé avant même que l'autorisation de lotir soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. Le demandeur d'une autorisation de lotir doit, soit justifier d'une convention avec la commune par laquelle celle-ci accepte la remise des voiries, soit prendre l'engagement de constituer, dès la première vente d'un lot, une association syndicale destinée à gérer ces voiries. Ainsi, les acquéreurs de lots savent, dès l'acquisition, si les voies seront remises à la commune ou s'ils devront en assurer la gestion.

La décision d’acquérir les voies ouvertes à la circulation du public d'un lotissement privé en incorporant leur assise dans le domaine public communal revêt un caractère facultatif. Elle ne peut relever que d'une volonté municipale claire, le conseil municipal étant seul juge de l'opportunité qu'il y a à étendre le domaine public communal et les dépenses publiques qui s'y rapportent.

Ainsi, en dehors de l’application de l’article L.318-3 du Code de l’urbanisme, la rétrocession des voies d’un lotissement à la commune nécessite une délibération du conseil municipal actant du principe du transfert de propriété et de ses conditions. Le cas échéant, il peut être nécessaire de consulter préalablement la direction de l’immobilier de l’Etat (anciennement France domaine) en application de l’article L.1311-10 du CGCT si l’acquisition coûte plus de 180 000 euros.

Le transfert de propriété des voies dans le patrimoine de la commune nécessite la signature soit d’un acte notarié de transfert, soit d’un acte en la forme administrative en application de l’article L.1311-13 du CGCT et d’effectuer les mesures de publicité foncière à l’égard des tiers.

Les voies acquises pourront être classées dans le domaine public routier de la commune. La décision de classement prise par le conseil municipal en application de l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ne devra pas être précédée d’une enquête publique lorsque l’opération ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation de la voie.


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