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Note d'expert

Une commune peut-elle conclure avec une entreprise un crédit-bail ?

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3min

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Points à retenir :

  • Articles L. 1511-3 et L. 5214-16 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
  • Article L. 313-1 et L. 511-5 du Code monétaire et financier.
  • Avant la loi n°2015-991, la jurisprudence n’autorisait le recours à un crédit-bail que de façon très restrictive. Elle ne devait en aucun cas revêtir un caractère habituel (l’habitude commençant dès la première répétition) dans la mesure où de manière générale toute opération de location assortie d’une option d’achat est assimilée, en vertu de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, à une opération de crédit réservé au monopole des établissements de crédits (article L. 511-5 du même Code). Depuis le 1er janvier 2016, les communes peuvent légalement y recourir de façon habituelle pour accorder des aides à l’immobilier d’entreprise.
  • La location-vente, contrairement au crédit-bail, n’est pas concernée par ce monopole car elle comprend une promesse de vente à un prix déterminé à l’avance, et non une option.
  • L’article L. 1511-3 du CGCT dispose que :

« Dans le respect de l'article L. 4251-17, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles.

Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l'établissement d'une convention et sont versées soit directement à l'entreprise bénéficiaire, soit au maître d'ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l'entreprise. »

  • Par ailleurs, l’article L. 5214-16 prévoit que :

« La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences (…) Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; »

  • Ainsi, sous réserve de la définition de l’intérêt communautaire la commune pourra conclure avec une entreprise un contrat de location-vente ou un crédit-bail. Si la commune ne souhaite pas s’inscrire dans un dispositif d’aides à l’immobilier d’entreprise en ne consentant pas de conditions plus favorables que celles du marché, il semble préférable de recourir à de la location-vente. En effet, la dérogation au monopole des établissements de crédit pourrait se limiter aux aides à l’immobilier d’entreprise.

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