Une commune peut-elle négocier le prix d’achat d’un bien soumis au droit de préemption urbain ?
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Points à retenir :
- Articles R.213-8 et R.213-10 du Code de l’urbanisme
- Cour administrative d'appel de Douai, 24 Novembre 2011, n° 10DA01483
- Cour de cassation, 25 Janvier 2012,n° 10-25.669
- Lorsqu’une commune réceptionne une déclaration d’intention d’aliéner, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;
c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
- Lorsque la commune propose un prix différent de celui figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, le vendeur peut décider de maintenir le prix figurant dans sa déclaration.
- Dans cette situation, il appartient au titulaire du droit de préemption, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.
- Cette renonciation à l’exercice du droit de préemption ne signifie pas que la collectivité ne puisse pas continuer à avoir des échanges avec le vendeur et rechercher l'acquisition du bien par voie amiable. Mais en renonçant à acquérir le bien dans le cadre d’une procédure de préemption, le vendeur peut continuer la vente avec l’acquéreur initial et mettre fin à tout échange avec la collectivité.