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    Affiliation à la SSI (ex-RSI) d’un gérant majoritaire non rémunéré d’une SARL de famille sans activité ayant pour objet social la location meublée ?

    Note en date du 10/11/2021

    Points à retenir :

    • Document Urssaf du 01 janvier 2018 : L’affiliation du gérant
    • Cass. soc. 28 mai 1998 n°96-20917
    • La législation sociale en matière de location meublée saisonnière concerne les particuliers et personnes physiques en nom propre. L’activité de location meublée saisonnière sous forme sociétaire (SARL, SA, SAS etc…) relève des principes généraux d’affiliation aux organismes sociaux des dirigeants de sociétés.
    • Dés lors qu'ils sont majoritaires, l'affiliation au régime des non-salariés vaut aussi bien pour les gérants rémunérés que pour les gérants non rémunérés. Les cotisations sont calculées comme pour les autres associés relevant des régimes de non-salariés.
    • La date d'affiliation du gérant, ou des associés de société, dépend de l'existence de la société elle-même et non de l'exercice d'une activité par la société.
    • Il convient, par conséquent, d'affilier le gérant majoritaire d'une société à la date de déclaration de la société. En effet, le gérant exerce l’activité de contrôle et de surveillance de la société indépendamment de l’exercice d’une activité par la société.
    • Les dates connues transmises à la SSI sont :
      • la date de déclaration au CFE,
      • la date de constitution de la société
    • En conclusion, un gérant majoritaire devra s’affilier à la SSI du seul fait de son mandat, même s’il n’est pas rémunéré et que la société n’exerce aucune activité, et ce indépendamment de la législation sur les loueurs en meublés (non atteinte du seuil de 23 000 euros, etc…).
    • Ce dernier sera donc redevable des cotisations minimales au titre de la Maladie-maternité et de la Retraite et des cotisations forfaitaires provisionnelles au titre des Allocations familiales. Ces dernières seront éventuellement remboursées dans le cadre de la régularisation à partir de la déclaration sociale des indépendants (DSI).


    Notes d'expert sur le même thème

    A quel pourcentage du SMIC un salarié en contrat d'apprentissage peut-il prétendre lors de sa 1ère année d'exécution ?

    SOCIAL - RH / Formation en alternance - 31/01/2023

    La rémunération d'un apprenti qui effectue sa 1ère année d'apprentissage est prévue par les textes et varie selon son âge.

    A titre d'exemple, un apprenti de 22 ans en 1ère année de contrat d'apprentissage doit percevoir une rémunération d'un montant égal à 53% du SMIC.

    Des montants supérieurs peuvent être prévus par des dispositions conventionnelles (convention collective, accord d'entreprise...).

    Si la durée du contrat d'apprentissage est réduite et ne correspond pas à la durée du cycle de formation suivi (par exemple un contrat d'un an pour un étudiant en 2ème année de MASTER - titre obtenu normalement en 2 ans) ou si le salarié se trouve en situation de succession de contrats d'apprentissage (avec le même employeur ou un employeur différent), la rémunération fixée par les textes fait l'objet d'aménagements.

    Ainsi, selon les hypothèses envisagées, la rémunération fixée par les textes peut varier : le montant du SMIC peut être augmenté de 15 points ou le salarié percevoir directement la rémunération d'une 2ème année d'exécution de contrat.


    Un employeur peut-il embaucher en CDD un intérimaire sur un poste différent sans respecter de délai d’attente entre les deux contrats de travail ?

    SOCIAL - RH / CDD et intérim - 31/01/2023

    Conformément au code du travail, il convient de respecter un délai de carence entre les deux contrats de travail, uniquement en cas d’embauche en CDD d’un intérimaire sur un poste identique.

    Par conséquent, si l’employeur peut justifier que le poste en CDD est distinct du poste en intérim (contenu et/ou coefficients différents notamment), il pourra embaucher en CDD cet intérimaire sans respecter de délai d’attente particulier entre les deux contrats de travail.


    L’employeur peut-il retirer la carte carburant utilisée pour ses déplacements professionnels et privés par un salarié bénéficiaire d’un véhicule de fonction?

    SOCIAL - RH / Contrat de travail : exécution - 30/01/2023

    Par principe, l'employeur qui accorde à un salarié un avantage en nature ne peut pas le lui retirer unilatéralement ; le salarié est en effet en droit de refuser cette modification de son contrat de travail.

    En l'absence de jurisprudence sur la suppression de l’usage d’une carte carburant pour les déplacements professionnels et privés d’un salarié, celle-ci pourrait être considérée comme une modification du contrat de travail si elle n’est remplacée que par un remboursement des frais de carburant pour les déplacements professionnels.

    La suppression de l'avantage en nature pourrait avoir pour compensation le remboursement des frais de carburant pour les déplacements professionnels et privés.


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