Démission
- Le salarié doit manifester sa volonté de démissionner
Le code du travail ne prévoit aucun formalisme pour démissionner. Les conventions collectives peuvent toutefois prévoir que l’écrit est nécessaire. A défaut de convention ou d’accord collectif, un écrit reste recommandé à titre de preuve, mêmes si les démissions verbales ou implicites sont admises.
- La démission par écrit
Si le courrier de démission n’a pas à indiquer la motivation de la rupture, pour être valable il doit néanmoins comporter la date de sa prise d’effet et l’incidence du préavis (exécution ou demande de dispense). Il sera remis à l’employeur en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En ce qui concerne l’auteur de l’écrit, les juges ont validé, sous certaines conditions, les lettres rédigées par des tiers. Il en est ainsi de la lettre rédigée par un tiers mais signée par le salarié ou de celle rédigée par le salarié sous la dictée de son chef de service.
-La démission verbale
A défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, l’employeur peut considérer comme valable la démission donnée verbalement, à condition qu’elle ait été donnée en toute indépendance d’esprit. C’est le cas du salarié qui se présente au travail en tenue de ville et déclare qu’il ne viendrait plus travailler et qu’il démissionnait ou de la salariée qui déclare ne plus vouloir travailler « dans cette maison de fous », quitte les lieux sur le champ en remettant les clefs et qui ne se présente plus à son travail.
-La démission implicite
Dans certains cas, les juges admettent la démission se manifestant uniquement par le comportement du salarié. Il s’agit notamment du fait pour le salarié de s’engager auprès d’un autre employeur ou d’abandonner son poste en demandant un licenciement. Attention toutefois il convient d’être prudent dans ces hypothèses car la démission peut être écartée à défaut pour l’employeur de prouver une volonté claire et non équivoque de démissionner.
- La démission résulte d’une volonté claire et non équivoque
Quelle que soit la forme de la démission, elle ne se présume pas, le consentement du salarié ne doit pas avoir été altéré par un état psychologique dégradé ni résulter de la pression ou du comportement fautif de l’employeur.
- Altération de la volonté du salarié
Dans certaines situations le salarié donne sa démission sous le coup de la colère ou de l’énervement. La jurisprudence considère alors que ces ruptures ne constituaient pas une démission claire et non équivoque.
Il en est de même lorsque le salarié souffre de troubles psychiques. Ainsi l’employeur ne peut pas considérer comme démissionnaire un salarié qui exprime son désir d’être licencié peu après une dépression.
-Démission sous la pression de l’employeur
D’une manière générale la démission ne peut être valable si le salarié a agi sous la contrainte. Les juges en donnent de nombreux exemples. Ne sont pas des démissions, les ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié intervenues à la suite de menaces de poursuites pénales, de mesures vexatoires ou de pression morale de nature à le déstabiliser.
A noter que la démission pour échapper à un licenciement peut être considéré comme valable si l’employeur n’a pas exercé sur le salarié de pression de nature à influer sur sa décision et que cette dernière a été prise en toute connaissance de cause.
-Démission résultant du comportement fautif de l’employeur
Lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la démission du salarié, la volonté de celui-ci ne procède pas d’une volonté claire et non équivoque. Les juges requalifient la rupture du contrat de travail en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur. Celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient. C’est le cas notamment lorsque l’employeur ne paie pas l’intégralité des salaires dus au salarié.
La démission n’ayant pas de cadre légal, il est important pour l’employeur de bien valider les conditions précisées par la jurisprudence afin de ne pas voir cette rupture de contrat invalidée par les juges.
Cass. soc. 22 juin 1994 n°90-42143
Cass. soc. 28 novembre 2012 n°11-16638
Cass. soc. 22 février 2000 n°98-40650
Cass. soc. 10 décembre 1992 n°89-44093
Cass. soc. 13 juin 2007 n°06-40365
Cass. soc. 4 janvier 2000 n°97-43572
Cass. soc. 24 novembre 1999 n°97-44183
Cass. soc. 7 avril 1999 n°97-40689
Cass. soc. 19 octobre 2005 n°04-41628
Cass. soc. 19 juin 1996 n°93-43609
Cass. soc. 11 octobre 2000 n°98-44043
Cass. soc. 16 février 1989 n°86-41104
Cass. soc. 19 octobre 2005 n°04-42902
Cass. soc. 25 mai 2011 n°09-68224
Cass. soc. 19 octobre 2005 n°04-40924
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